10.01. La durée de l’apprentissage est de 3 ans. Dès son entrée dans l’industrie assujettie au présent décret, l’apprenti doit s’enregistrer au comité paritaire afin d’établir la compilation des différents stages de son apprentissage et d’évaluer son expérience. L’employeur ne peut engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.01.